Les opérations de transfert de fonds


Qu’est-ce qu’une déclaration d’opération de transfert de fonds ?


Les assujettis doivent transmettre une déclaration d’opération de transfert de fonds pour les transferts vers l’étranger ou en provenance de l’étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure à deux millions de francs (2000000 FDJ) au service de renseignements financiers. Ces exigences s’appliquent qu’il s’agisse aussi bien d’une part d’une personne ou entité qui reçoit ou effectue un ou plusieurs transferts ou d’autre part un compte ou produits à partir duquel est reçu ou envoyé des transferts de fonds équivalant à une somme supérieure à deux millions de francs (2000000 FDJ).


Quand effectuer une déclaration d’opération de transfert de fonds ?


Les déclarations d’opération de transfert de fond doivent être déclarées dans les 30 jours suivant l’accomplissement de l’opération.

Comment effectuer une déclaration d’opération de transfert de fonds ?

La déclaration d’opération de transfert de fonds doit être transmise par dépôt physique.

Veuillez consulter la ligne directrice Nº1 pour connaître les modalités de la déclaration d’opération de transfert de fonds.

Dépôt

Les dépôts doivent s’effectuer à l’adresse suivante:

Service de renseignements financiers
BP: 2118, Djibouti
République de Djibouti

En ligne

Les déclaration électroniques seront bien disponible

Déclaration en ligne
Les déclarations d’opération en espèce en ligne seront bientôt disponible

Confidentialité des déclarations


Toute information que les assujetis transmettent au SRF doit être confidentielle. L’assujeti ne peut informer quiconque de la déclaration transmise ni de son contenu ni entraver d’une quelconque manière la tenue d’une enquête judiciaire que celle-ci soit en cours ou non.

Il est important que le client ne soit pas informé d’une quelconque manière de la transmission ou la préparation d’une déclaration et l’entité déclarante ne peut fournir des indices qui l’amènerai à le penser. Ainsi, en cas de renseignements complémentaires requis, la collecte d’information additionnelle auprès du client doit s’inscrire dans une démarche de collecte de renseignement habituellement demandé pour ce type d’opération menée ou tentée.


Immunité des déclarations


Les personnes, dirigeants et les préposés des assujetis désignés à l’article 2-1-1 de la loi n°112/AN/11/6ème L, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectués les déclarations prévues par les dispositions de la loi, ne peuvent faire l’objet de poursuite pour violation du secret professionnel, ni faire l’objet de de sanction professionnelle, ni faire l’objet de poursuite en responsabilité civile, pénale ou professionnelle du fait notamment des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6 et ceci même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.