Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

En quoi consiste le Blanchiment de capitaux ?

L’article 1-1-1 de la loi n°112/AN/11/6ème L donne une définition du blanchiment de capitaux qui est en conforme aux dispositions des conventions internationales dont la République de Djibouti est membre. La loi dispose que le blanchiment de capitaux correspond à :

(1) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

(2) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ;

(3) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens et de valeurs par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens ou valeurs constituent un produit du crime au sens de la présente loi.

Qu’est-ce que le financement du terrorisme ?

L’article 3 de la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme définit le financement du terrorisme comme tout acte commis par quelque moyen que ce soit, par une personne qui directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds, biens ou autres ressources financières ou tente de les fournir ou de les réunir dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés en tout ou en partie, en vue de commettre les infractions visées par les instruments universels de lutte contre le terrorisme. Commet également l’infraction de financement du terrorisme toute personne ou groupe de personnes agissant de concert comme complices ou qui y contribue en connaissance de cause ou facilite l’activité criminelle ainsi que, celle ou celui qui organise la commission de l’infraction ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, même si les faits sont commis sur le territoire d’un Etat tiers.

L’article 2 de la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme mentionne qu’un acte terroriste est un acte qui constitue une infraction selon la définition des instruments universels sur le terrorisme énumérés à l’annexe de la convention sur la répression du financement du terrorisme et qui est destiné et à porter atteinte moralement ou physiquement aux personnes, et à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.


L’article 2 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme précise les actes visés par les instruments universels sur le terrorisme :

  • Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe ;
  • Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Les entités déclarantes sont en vertu de l’article 8 de la loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme tenues de produire une déclaration d’opération suspecte lorsqu’elles soupçonnent que :

  • Les fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, que ces fonds soient de source légale ou illégale ;
  • Les fonds appartenant aux personnes, entités ou organisations considérées comme terroristes ;
  • Les fonds sont initiés par ou pour leur compte.