Les opérations en espèce

Qu’est-ce qu’une opération en espèce ?

Les paiements en espèce ou par titres ou bons au porteur d’une somme globalement supérieure à deux millions de francs (2000000 FDJ) doit faire l’objet d’une déclaration d’opération en espèce au SRF.

Si des paiements en espèce ou par titres ou bons au porteur effectuées totalisent les deux millions de francs (2000000 FDJ), une déclaration doit être effectuées. Ces exigences s’appliquent qu’il s’agisse d’une part d’une personne ou entité qui effectue un ou plusieurs paiements ou d’autre part d’un compte ou produits qui reçoit des paiements d’au minimum deux millions de francs (2000000 FDJ).

Si une opération en espèce ou par titres ou bons au porteur est effectuée dans une devise étrangère, l’assujetti devra prendre son équivalant en Franc de Djibouti pour évaluer si une déclaration d’opération en espèce est requise.

Quand effectuer une déclaration d’opération en espèce ?

Les déclarations d’opération en espèce doivent être déclarées dans les 30 jours suivant l’accomplissement de l’opération.

Comment effectuer une déclaration en espèce ?

La déclaration d’opération en espèce doit être transmise par dépôt physique.

Veuillez consulter la ligne directrice Nº 1 pour connaître les modalités de la déclaration d’opération en espèce.

Dépôt

Les dépôts doivent s’effectuer à l’adresse suivante:

Service de renseignements financiers
BP: 2118, Djibouti
République de Djibouti

En ligne

Les déclaration électroniques sseront bien disponible :

Déclaration en ligne
Les déclarations d’opération en espèce en ligne seront bientôt disponible

Confidentialité des déclarations

Toute information que les assujetis transmettent au SRF doit être confidentielle. L’assujeti ne peut informer quiconque de la déclaration transmise ni de son contenu ni entraver d’une quelconque manière la tenue d’une enquête judiciaire que celle-ci soit en cours ou non.

Il est important que le client ne soit pas informé d’une quelconque manière de la transmission ou la préparation d’une déclaration et l’entité déclarante ne peut fournir des indices qui l’amènerai à le penser. Ainsi, en cas de renseignements complémentaires requis, la collecte d’information additionnelle auprès du client doit s’inscrire dans une démarche de collecte de renseignement habituellement demandé pour ce type d’opération menée ou tentée.

Immunité de l’assujetti

Les personnes, dirigeants et les préposés des assujetis désignés à l’article 2-1-1 de la loi n°112/AN/11/6ème L, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectués les déclarations prévues par les dispositions de la loi, ne peuvent faire l’objet de poursuite pour violation du secret professionnel, ni faire l’objet de de sanction professionnelle, ni faire l’objet de poursuite en responsabilité civile, pénale ou professionnelle du fait notamment des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6 et ceci même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.