Les institutions financières

Qui sont les institutions financières ?

Les établissements de crédit se répartissent en trois catégories à savoir les banques, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les établissements de crédit sont définis comme des personnes morales qui effectuent des opérations bancaires telles que la réception de fonds du public, l’octroi de crédits ou d’engagements par signature ainsi que la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement. Ces établissements peuvent également réaliser des opérations  de change manuel; de transfert de fonds sur l’étranger;  les transports d’espèces à l’intérieur de la République de Djibouti ou entre celle-ci et l’étranger ; la location de compartiments de coffre-fort ; les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; le placement, la souscription, l’achat, la gestion et la garde de valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires les régissant ; le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l’ingénierie financière.

Pour une liste complète des institutions financières, veuillez consulter le site de la Banque Centrale de Djibouti

Quelles lois régissent les activités des institutions financières ?

Les établissements de crédit sont définis dans à l’article 3 de la loi n°119/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 relative à la constitution et supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers.

  • Screen Shot 2017-03-21 at 9.30.22 PM Loi n°119/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011

Qu‘est-ce qu’une activité de change ?

Le change manuel est définit comme étant l’échange immédiat de billets ou monnaies libellés dans des devises différentes et la livraison d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente.  Cette activité ne peut être exercer à titre principal que par des auxiliaires financiers. [Djibouti, loi n°119/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011, article 11.]

Qu‘est-ce qu’une activité de transfert de fonds ?

L’activité de transfert de fonds consiste :

  1. D’une part, en la réception par une personne morale, d’une somme en francs Djibouti ou en devises, en vue de la mettre à disposition d’une autre personne, appelée bénéficiaire, située en République de Djibouti ou à l’étranger;
  2. D’autre part, en la mise à  disposition d’une somme en francs Djibouti ou en devises à une personne physique ou morale résidant en République de Djibouti, à la demande d’une autre personne, appelée donneur d’ordre située en République de Djibouti ou à l’étranger.

Quelles sont les obligations des institutions financières en matière de LBC/FT ?

Les institutions financières sont tenus de procéder aux démarches suivantes en matière de LBC/FT :

  • Effectuer une déclaration pour toute opération suspecte

    Les institutions financières sont tenus d’effectuer une déclaration pour toute opération financière suspecte.

    Pour en savoir plus sur les opérations suspectes veuillez consulter la ligne directrice N°2

  • Effectuer une déclaration pour les biens appartenant à des groupes terroristes

    Les institutions financières sont tenues de déclarer tous biens appartenant à des groupes terroristes.

    Pour en savoir plus sur les biens appartenant à des groupes terroristes veuillez consulter la ligne directrice N° 1.

  • Transmettre des déclarations d’activités

    Les institutions financières doivent transmettre des déclarations de transfert de fonds et des déclarations d’opération en espèce.

    Pour en savoir plus sur les conditions de déclaration veuillez consulter la ligne directrice N° 1.

  • Procéder à l’identification des clients

    Les institutions financières doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients ainsi que de l’objet et du but de l’activité économique avant d’ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toute autre relation d’affaires.

    L’institution financière est tenue de s’assurer de l’identité des clients occasionnels, pour toute transaction portant sur une somme supérieure à un million de francs.

    L’institution financière est tenue d’identifier par tout moyen sur le bénéficiaire final d’une opération si il ressort que le client n’agit pas pour son propre compte.

    Pour en savoir plus sur les méthodes d’identification, veuillez consulter la ligne directrice N° 5.

  • Mettre en place un programme de conformité

    Les institutions financières doivent mettre en place un programme de conformité afin de prévenir, détecter et dissuader les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    Pour en savoir plus sur le programme de conformité consulter la ligne directrice N° 3.

  • Consigner les opérations

    Les institutions financières doivent conserver  les documents relatifs à l’identité des clients pendant cinq ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client. Elles doivent également conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et ses compte-rendu pendant cinq ans au moins après l’exécution de l’opération.

    Pour en savoir plus sur l’obligation de conservation consulter la ligne directrice N° 7.