FAQ

Le service de Renseignements Financiers

Le service de renseignements financiers (SRF) est le service de référence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le territoire de la République de Djibouti. Il est chargé d’orienter l’action des autorités nationales et est le principal interlocuteur national en la matière. Cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus d’informations sur le Service de renseignements financiers : Service de renseignements financiers

Le service de renseignements financiers est chargé d’orienter l’action des autorités nationales et est le principal interlocuteur national en la matière. Il accompagne les assujettis dans leur conformité avec les lois de la République de Djibouti en leur proposant des avis et recommandations stratégiques. Le SRF collabore de manière régulière avec un grand nombre d’organisations internationales afin de constamment améliorer ses méthodes de travail et ainsi se conformer aux normes internationales les plus strictes.

Son mandat comprend plus précisément:

  • La réception des déclarations concernant les opérations et transactions suspectes et inhabituelles ;
  • La préparation des décisions et leur exécution ;
  • La préparation d’un rapport annuel à soumettre au comité d’orientation ;
  • La préparation des directives générales susceptibles de permettre aux établissements financiers et bancaires de détecter les opérations financières suspectes et inhabituelles et de les déclarer ;
  • L’assistance au Comité National de Lutte contre le Terrorisme (CNLT) et au gouvernement en général dans toutes les matières qui concernent la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Pour en savoir plus sur le mandat du service cliquez sur le lien suivant : Service de renseignements financiers

En conformité avec l’article 3-1-2 de la loi n°112/AN/11/6ème L complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime, le service pourra communiquer avec toute autorité administrative en charge d’appliquer les lois en vue d’obtenir des renseignements financiers complémentaires.

En conformité avec l’article 3-1-6 de la loi n°112/AN/11/6ème L complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime, le service peut faire opposition à l’exécution d’une opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement et par tout moyen écrit. L’opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.

Le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, saisi par le Service de renseignements financiers, peut ordonner la mise sous séquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

Les assujettis

Les assujettis sont les professions qui sont soumises aux dispositions des lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la liste des assujettis: Assujettis.

Oui, les personnes non assujetti peuvent effectuer une déclaration volontaire au service de renseignements financiers. Toutes les informations transmises au service de renseignements financiers sont confidentielles. Les personnes qui désirent effectuer une déclaration volontaire peuvent le faire avec à partir de la page suivante : Déclaration volontaire

Non, les assujettis sont tenus d’effectuer des déclarations au service de renseignements financiers pour toutes opérations pour lesquelles il existe des motifs de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’un crime de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme.

Non, il est formellement interdit pour un assujetti d’informer quiconque qu’une déclaration a été transmise au service de renseignements financiers. Le contrevenant s’expose à des sanctions et des poursuites judiciaires.

Une absence volontaire de déclaration peut être considéré comme de la complicité expose le contrevenant physique à des peines d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois de la valeur des biens et fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

En outre, les assujettis, en tant que personne morale, s’expose à des amendes  d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.

Les assujettis  peuvent également être condamnées, sous réserve des sanctions prévues à l’article 4-2-4 par les autorités disciplinaires ou de contrôle :

a. à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c. à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.
e. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en était le produit.

Les déclarations

Une déclaration est une transmission faite au service de renseignements financiers portant sur des fonds soupçonnés de relever du blanchiment de capitaux ou du financement d’activités terroristes. La déclaration est obligatoire pour les assujettis même si les opérations ont été effectuées ou tentées.

Les assujettis doivent transmettre toute information venant renforcer ou infirmer un soupçon.

Il n’y a pas de prescription dans les opérations devant être déclarées. Dès la naissance du soupçons quant à la nature d’une opération pouvant constituer un crime de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme l’assujettis est dans l’obligation d’effectuer une déclaration.

Les déclarations peuvent être transmises en format papier ou en format électronique.

Les assujettis peuvent trouver les formulaires de déclarations ou bien accéder à la plateforme électronique.

Une fois que la déclaration est transmise au service de renseignements financiers, ce dernier vérifie que la déclaration est conforme aux exigences de recevabilité.

Si la déclaration est conforme, le service procède à son analyse et communique avec l’assujeti déclarant, le cas échéant. le service de renseignements financiers ne fournira aucune information sur une enquête en cours

Non, il est formellement interdit pour un assujetti d’informer quiconque qu’une déclaration a été transmise au service de renseignements financiers. Le contrevenant s’expose à des sanctions et des poursuites judiciaires.

Les personnes, dirigeants et les préposés des assujetis désignés à l’article 2-1-1 de la loi n°112/AN/11/6ème L, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la loi, ne peuvent faire l’objet de poursuite pour violation du secret professionnel, ni faire l’objet de de sanction professionnelle, ni faire l’objet de poursuite en responsabilité civile, pénale ou professionnelle du fait notamment des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6 et ceci même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.

Oui, toute déclaration transmise au service de renseignements financiers est traité de manière confidentielle. Aucune information relative à l’identité des auteurs de la déclaration ne figurera dans les transmissions du service de renseignements financiers à l’autorité judiciaire compétente.

Coopération

Oui, le service de renseignements financiers est habilité, sous réserve de réciprocité, à échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations. (article 3-1-3 de la loi n°112/AN/11/6ème L complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime)