Les fonds appartenant à des groupes terroristes

Qu’est-ce que des fonds appartenant à des groupes terroristes ?

La loi n°110/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le financement du terrorisme prévoit le gel des fonds ou autres biens des personnes désignées par le Comité créé par la Résolution 1267 des Nations Unies à l’encontre d’AL QAIDA et des Talibans aux termes de la Résolution du Conseil de Sécurité, y compris les fonds provenant des entreprises ou d’autres biens possédés ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions. pour une liste complète veuillez consulter les sanctions.

Les fonds désignent les biens et les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites et lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.

Les assujettis sont tenus de produire une déclaration de biens appartenant à des groupes terroristes s’ils suspectent que des fonds appartiennent ou sont contrôlés directement ou indirectement par des groupes terroristes.

La loi n°111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves qualifie de terroriste toute personne qui ayant participé ou non au conflit, combattant ou civil, commet ou tente de commettre des actes terroristes ou de graves infractions dans le but de provoquer la mort, de détruire les biens et qui mettent en danger ou anéantissent des vies innocentes, compromettent l’ordre constitutionnel et la sécurité des Etats et violent les droits fondamentaux de la personne. Pour en savoir plus veuillez consulter  le financement du terrorisme.

Quand effectuer une déclaration ?

Lorsque l’assujetti détermine que les fonds appartiennent ou sont contrôlés directement ou indirectement par une personne ou un groupe terroriste, il doit produire une déclaration de biens appartenant à des groupes terroristes dans les 24 heures.

Si l’assujetti ne peut déterminer avec certitude que les fonds appartiennent ou sont contrôlés directement ou indirectement par une personne terroriste ou un groupe terroriste mais que toutefois un doute subsiste, il devra effectuer une déclaration d’opération suspecte.

Comment effectuer une déclaration ?

La déclaration de biens appartenant à des groupes terroristes doit être transmise en utilisant le formulaire de biens appartenant à des groupes terroristes ou par voie électronique.

Dépôt

Les dépôts doivent s’effectuer à l’adresse suivante:

Service de renseignements financiers
BP: 2118, Djibouti
République de Djibouti

En ligne

Les déclarations électroniques s’effectuent avec le lien suivant:

Déclaration en ligne
Veuillez consulter le guide de transmission pour en savoir plus sur les moyens de transfert

Quel est le suivi d’une déclaration ?

Le service de renseignements financiers procèdera à l’analyse de la déclaration et contactera le cas échéant l’assujetti pour obtenir davantage d’information. le service de renseignements financiers ne fournira aucune information sur une enquête en cours.

Confidentialité des déclarations ?

Toute information que les assujetis transmettent au SRF doit être confidentielle. L’assujeti ne peut informer quiconque de la déclaration transmise ni de son contenu ni entraver d’une quelconque manière la tenue d’une enquête judiciaire que celle-ci soit en cours ou non.

Il est important que le client ne soit pas informé d’une quelconque manière de la transmission ou la préparation d’une déclaration et l’entité déclarante ne peut fournir des indices qui l’amènerai à le penser. Ainsi, en cas de renseignements complémentaires requis, la collecte d’information additionnelle auprès du client doit s’inscrire dans une démarche de collecte de renseignement habituellement demandé pour ce type d’opération menée ou tentée.

Immunité de l’assujetti

Les personnes, dirigeants et les préposés des assujetis désignés à l’article 2-1-1 de la loi n°112/AN/11/6ème L, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectués les déclarations prévues par les dispositions de la loi, ne peuvent faire l’objet de poursuite pour violation du secret professionnel, ni faire l’objet de de sanction professionnelle, ni faire l’objet de poursuite en responsabilité civile, pénale ou professionnelle du fait notamment des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6 et ceci même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.